1Sous réserve de l’art. 9c, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure.267
2Les cantons participent au financement de l’infrastructure.
3Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:
- a.
- qui sont destinés à la desserte capillaire;
- b.
- qui ne desservent pas de localités habitées toute l’année;
- c.
- qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).