Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF) · RS 742.101

Art. 51 LCdFConventions sur les prestations

Chapitre 6 Financement de l’infrastructure Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération, représentée par l’OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l’avance l’offre de prestations du secteur de l’infrastructure, l’indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises.

2Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d’aménagement subordonnés à la maintenance.

3L’indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l’infrastructure en bon état et à l’adapter aux besoins du trafic ainsi qu’à l’état de la technique. Sont notamment pris en compte:

a.
une desserte de base appropriée;
b.
les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées;
c.
les objectifs relevant de la politique d’aménagement du territoire et des agglomérations;
d.
les objectifs relevant de la protection de l’environnement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 51 LCdF, du plus récent au plus ancien.

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