Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 37 LCJExtrait 1 destiné aux autorités

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d’extraits dans le système de gestion des données pénales Section 2 Profils de consultation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:

a.
données d’identification de la personne (art. 17);
b.
jugements (art. 18 à 20);
c.
décisions ultérieures (art. 21);
d.
le cas échéant, copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des formulaires de communication (art. 22), sous réserve des exceptions prévues aux art. 45, al. 2, et 52, al. 3, relatives à la communication d’extraits aux autorités étrangères;
e.
procédures pénales en cours (art. 24).

2Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.

3Les données visées aux al. 1 et 2 cessent de figurer sur l’extrait 1 destiné aux autorités quand les délais fixés aux art. 29 à 32 sont écoulés.

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