1L’extrait spécial destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:
- a.
- données d’identification de la personne (art. 17);
- b.
- jugements suisses et étrangers rendus contre des adultes (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
- 1.
- une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP32 ou de l’art. 50, al. 2, 3 ou 4, CPM33,
- 2.
- une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 67b CP ou de l’art. 50b CPM, ordonnée pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables;
- c.
- jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2 et 3, et 19, let. d, ch. 2), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure:
- 1.
- une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 16a, al. 1, DPMin34,
- 2.
- une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l’art. 16a, al. 2, DPMin, ordonnée pour protéger des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables;
- d.
- décisions ultérieures (art. 21) et copies électroniques de formulaires de communication (art. 22, al. 2) se rapportant à un jugement qui figure sur l’extrait spécial destiné aux particuliers.
2Le Conseil fédéral définit les données système (art. 23) qui peuvent être consultées.
3Toutes les données se rapportant à un jugement au sens de l’al. 1 figurent sur l’extrait spécial destiné aux particuliers aussi longtemps qu’une interdiction relevant de l’al. 1, let. b ou c, en relation avec ce jugement a effet.