Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 58 LCJCommunication à l’Office fédéral de la statistique

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Service du casier judiciaire communique périodiquement à l’Office fédéral de la statistique sous forme électronique les données du casier judiciaire nécessaires à l’établissement de statistiques au sens de la LSF88.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.01

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