Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 64 LCJCommunication à l’État d’origine

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service du casier judiciaire communique à l’État d’origine, lorsque celui-ci est connu, les jugements et les décisions ultérieures rendus contre des étrangers et saisis dans VOSTRA, en application de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959104 ou d’autres traités internationaux.

2Ne sont pas communiqués:

a.
les jugements qui concernent des faits punissables seulement en vertu du droit pénal militaire;
b.
les jugements en matière fiscale.

3Aucune donnée ne doit être communiquée à l’étranger s’il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la CEDH105 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

4Si une personne inscrite dans VOSTRA possède plusieurs nationalités, chacun de ses États d’origine habilités à cet effet par un traité international reçoit une communication; si cette personne possède aussi la nationalité suisse, aucune communication n’a lieu.

5Les nouvelles données saisies sont communiquées une fois par mois.

6Le DFJP peut édicter des instructions sur la communication de données aux autorités étrangères.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.351.1
  2. RS 0.101

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