Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 60 LCJCommunication aux autorités compétentes en matière de circulation routière

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service du casier judiciaire communique à l’autorité du canton de domicile ou de jugement compétente en matière de circulation routière, en vue de leur enregistrement dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC)93, les jugements suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l’art. 67e CP94 ou de l’art. 50e CPM95.

2La communication peut avoir lieu par une interface électronique.

Historique et notes (3)
  1. La désignation du système d’information a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1)
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0

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