Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 64a LCJCommunication à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service du casier judiciaire communique périodiquement à l’autorité fédérale de haute surveillance du registre du commerce la liste de toutes les interdictions d’exercer une activité en vigueur, inscrites dans VOSTRA et ordonnées contre des personnes inscrites dans la base de données centrale des personnes visés à l’art. 928b CO107, lorsque ces indications sont pertinentes pour la vérification en application de l’art. 928a, al. 2bis, CO.

2Les données visées à l’al. 1 sont transmises par une interface électronique entre la base de données centrale des personnes et VOSTRA. Elles sont sélectionnées de manière automatisée sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
  2. RS 220

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