Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 61 LCJCommunication au service de l’Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Service du casier judiciaire communique au service de l’Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées les copies électroniques des jugements suisses (art. 22, al. 1) qui lui sont nécessaires pour mener les procédures de partage prévues par la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées96, lorsque la confiscation de valeurs patrimoniales d’un montant brut de 100 000 francs au moins a été ordonnée.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.4

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