Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 63 LCJCommunication aux offices cantonaux des armes

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service du casier judiciaire communique aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la LArm103 les jugements suisses (art. 18 et 20) et les procédures pénales en cours (art. 24) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu’ils concernent une personne inscrite avec indication de son numéro AVS dans le système d’information relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 2, LArm.

2Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l’exécution de la LArm l’exige.

Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

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