1Les prescriptions d’autres actes fédéraux et d’actes cantonaux, notamment dans les domaines du CO2, de l’environnement, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, des finances, de l’agriculture, de l’économie forestière et de l’industrie du bois, des transports routiers et aériens et de l’imposition des huiles minérales, doivent être conçues et appliquées de sorte à contribuer à atteindre les objectifs de la présente loi.
2En cas de situation particulière dans les régions de montagne et les régions périphériques, un soutien supplémentaire doit être prévu.