Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) · RS 814.310

Art. 11 LClMise en œuvre des objectifs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir entendu les milieux concernés et en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, le Conseil fédéral soumet suffisamment tôt à l’Assemblée fédérale des propositions de mise en œuvre des objectifs de la présente loi:

a.
pour la période allant de 2025 à 2030;
b.
pour la période allant de 2031 à 2040;
c.
pour la période allant de 2041 à 2050.

2Les propositions visées à l’al. 1 doivent être mises en œuvre en premier lieu dans la loi du 23 décembre 2011 sur le CO25.

3Les propositions du Conseil fédéral visent un renforcement de l’économie et l’acceptabilité sur le plan social.

4Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s’engagent, en Suisse et dans le contexte international, en faveur de la limitation des risques et des effets des changements climatiques, conformément aux objectifs de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.71

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