La Confédération utilise par ailleurs les moyens visés à l’art. 6, al. 5, pour couvrir les risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro net. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) · RS 814.310