Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) · RS 814.310

Art. 7 LClCouverture des risques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération utilise par ailleurs les moyens visés à l’art. 6, al. 5, pour couvrir les risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro net. Le Conseil fédéral règle les modalités.

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