1La Confédération assure aux entreprises jusqu’en 2030 des aides financières pour le recours à des technologies et processus innovants leur permettant de mettre en œuvre les feuilles de route visées à l’art. 5, al. 2, ou différentes mesures prévues par celles‑ci.
2Les aides financières sont versées par le biais d’instruments d’encouragement existants.
3Le Conseil fédéral règle notamment:
- a.
- les exigences auxquelles doivent répondre les différentes mesures;
- b.
- la date à laquelle les feuilles de route ou les différentes mesures doivent être mises en œuvre.
4Aucune contribution n’est versée pour les mesures déjà encouragées d’une autre manière ou incluses dans un instrument de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
5L’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement de six ans par voie d’arrêté fédéral simple.