Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) · RS 814.310

Art. 4 LClValeurs indicatives pour les différents secteurs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les objectifs de réduction visés à l’art. 3, al. 1 et 3, doivent être atteints en réduisant au moins les émissions de gaz à effet de serre en Suisse par rapport à 1990 comme suit:

a.
dans le secteur du bâtiment:
1.
jusqu’en 2040: de 82 %,
2.
jusqu’en 2050: de 100 %;
b.
dans le secteur des transports:
1.
jusqu’en 2040: de 57 %,
2.
jusqu’en 2050: de 100 %;
c.
dans le secteur de l’industrie:
1.
jusqu’en 2040: de 50 %,
2.
jusqu’en 2050: de 90 %.

2Après consultation des milieux concernés, le Conseil fédéral peut, en conformité avec l’al. 1, fixer des valeurs indicatives pour d’autres secteurs ainsi que pour des gaz à effet de serre et des émissions générées par les agents énergétiques fossiles. Il tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes, des nouvelles technologies disponibles et de l’évolution au sein de l’Union européenne.

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