Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) · RS 814.310

Art. 2 LClDéfinitions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
technologies d’émission négative: procédés biologiques et techniques visant à extraire de l’atmosphère du CO2 et à le fixer durablement dans les forêts, les sols, les produits en bois ou d’autres puits de carbone;
b.
émissions directes: émissions de gaz à effet de serre générées lors de l’exploitation, notamment lors de la combustion d’agents énergétiques et lors de processus;
c.
émissions indirectes: émissions de gaz à effet de serre générées lors de la mise à disposition de l’énergie achetée;
d.
zéro émission net: réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre et compensation de l’effet des émissions restantes grâce au recours à des technologies d’émission négative.

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