1Le droit sur un design peut faire l’objet d’un usufruit ou d’un droit de gage.
2L’usufruit et le droit de gage n’ont d’effet à l’égard d’acquéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur inscription. L’inscription est effectuée à la demande de l’une des personnes concernées.
3Jusqu’à l’inscription d’un usufruit, les preneurs de licence de bonne foi peuvent se libérer de leurs obligations en fournissant leur prestation à l’ancien titulaire.