Loi sur les designs (LDes) · RS 232.12

Art. 24 LDesEnregistrement

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout design déposé conformément aux dispositions légales est enregistré.

2L’IPI n’entre pas en matière sur la demande d’enregistrement si les exigences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas remplies.

3Il rejette la demande d’enregistrement si un motif d’exclusion prévu à l’art. 4, let. a, d ou e, est manifeste.

4Toutes les modifications concernant l’existence du droit sur le design ou la qualité de titulaire doivent en outre être inscrites dans le registre. Le Conseil fédéral peut prévoir l’inscription d’autres indications, telles que les restrictions au droit de disposer ordonnées par les tribunaux ou les autorités chargées de l’exécution forcée.

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