1L’électeur doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures; il y adjoint sa signature.123
1bisL’électeur incapable d’écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un électeur de son choix. Ce dernier adjoint sa signature au nom de l’électeur incapable d’écrire et il tait les instructions qu’il a reçues de lui.124
2L’électeur doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse.125
3Il ne peut signer qu’une fois la même demande de référendum.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).