Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) · RS 161.1

Art. 62 LDPAttestation de la qualité d’électeur

Titre 4 Référendum Chapitre 2 Référendum facultatif Section 2 Référendum populaire

En vigueur au 23 octobre 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les listes de signatures doivent être adressées au fur et à mesure, mais en tout cas suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire, au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur.126

2Le service atteste que les signataires sont électeurs en matière fédérale dans la commune désignée sur chaque liste de signatures et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.

3L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, porter la signature du fonctionnaire et indiquer sa qualité officielle par l’apposition d’un timbre ou par une adjonction.

4L’attestation concernant la qualité d’électeur des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014 (Election du Conseil national), en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 543; FF 2013 8255).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 62 LDP, du plus récent au plus ancien.

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