Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) · RS 954.1

Art. 63 LEFinAudit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiers

Chapitre 3 Surveillance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent:

a.
charger une société d’audit agréée par l’ASR conformément à l’art. 9a, al. 1, LSR33 d’effectuer un audit annuel au sens de l’art. 24 LFINMA34;
b.
faire auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, conformément aux principes de la révision ordinaire inscrits dans le code des obligations (CO)35.

2La FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits au sens de l’al. 1, let. a, en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants.

3Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les établissements financiers visés à l’al. 1 établissent, à l’intention de la FINMA, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

4La direction de fonds mandate la même société d’audit pour elle-même et pour les fonds de placement qu’elle dirige.

5La FINMA peut réaliser elle-même des audits directs.

Historique et notes (3)
  1. RS 221.302
  2. RS 956.1
  3. RS 220

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