1L’office transmet la demande d’autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.
2La demande d’autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l’enquête pendant 30 jours.
3…22
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).