Loi sur l'énergie nucléaire (LENu) · RS 732.1

Art. 60 LENuParticipation des cantons à l’évacuation des matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition

Chapitre 6 Procédure et surveillance Section 2 Autorisation de construire une installation nucléaire et autorisation de procéder à des études géologiques

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la réalisation des études géologiques ou la construction d’un dépôt en profondeur produisent une quantité considérable de matériaux d’excavation, de terrassement ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, le canton concerné désigne les sites nécessaires à leur évacuation.

2Si, au moment de l’octroi de l’autorisation de construire ou de l’autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l’entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l’évacuation des matériaux.

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