1Lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l’établissement d’une zone de protection équivalent à une expropriation, elles font l’objet d’un dédommagement intégral. Le dédommagement est calculé sur la base des conditions prévalant au moment de l’entrée en vigueur de la limitation du droit de propriété.
2Le dédommagement incombe au détenteur du dépôt en profondeur.
3La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au détenteur du dépôt dans les cinq ans qui suivent la mention définitive au registre foncier (art. 40, al. 3). Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx33.34
4…35
5Le dédommagement porte un intérêt à compter du moment où l’atteinte au droit de propriété prend effet.
Historique et notes (3)
- RS 711
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).