1Lors de l’adoption du budget ou de ses suppléments, l’Assemblée fédérale peut relever le plafond prévu à l’art. 126, al. 2, de la Constitution si:
- a.
- des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l’exigent;
- b.
- des adaptations du modèle comptable doivent être opérées;
- c.
- des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent.
2Un relèvement n’est cependant autorisé que si les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % du plafond des dépenses totales.