Loi sur les finances (LFC) · RS 611.0

Art. 15 LFCRelèvement du plafond

Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération Section 2 Frein à l’endettement

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de l’adoption du budget ou de ses suppléments, l’Assemblée fédérale peut relever le plafond prévu à l’art. 126, al. 2, de la Constitution si:

a.
des événements extraordinaires échappant au contrôle de la Confédération l’exigent;
b.
des adaptations du modèle comptable doivent être opérées;
c.
des concentrations de paiements liées au système comptable le requièrent.

2Un relèvement n’est cependant autorisé que si les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % du plafond des dépenses totales.

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