1Pour compenser les découverts prévisibles du compte d’amortissement, l’Assemblée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l’adoption du budget.
1bisL’abaissement du plafond visé à l’al. 1 peut aussi s’effectuer lors de l’adoption du compte d’État.27
2L’abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l’art. 16 soit au moins équilibré.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).
- Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Réduction de l’endettement lié au coronavirus), en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 29; FF 2022 943).