1Lorsque le compte d’amortissement se solde en fin d’exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.
2Si le découvert du compte d’amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l’art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l’al. 1 recommence à courir.
3Dans des cas particuliers, l’Assemblée fédérale peut prolonger les délais selon les al. 1 et 2.
4L’obligation d’équilibrer le compte d’amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l’art. 17.
5L’Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l’abaissement du plafond lors de l’adoption du budget.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5941; FF 2008 7693).