1Les défrichements sont interdits.
2Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
- a.
- l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu;
- b.
- l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire;
- c.
- le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.
3Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bisLorsqu’une autorité doit statuer sur l’autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d’énergie, l’intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d’autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).