1Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
- a.
- dans les régions où la surface forestière augmente;
- b.
- dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d’épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère.
3Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
- a.
- pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
- b.12
- pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
- c.
- pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage13.
4Si des terres agricoles récupérées au sens de l’al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
- RS 451