Les cantons veillent à ce que les avantages considérables résultant de l’octroi d’autorisations de défrichement, qui ne sont pas traités selon l’art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire15 soient équitablement compensés.
Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0
Art. 9 LFoCompensation
Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière