1En forêt, les installations éoliennes et leurs chemins de desserte sont considérés comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination s’ils relèvent d’un intérêt national et si les infrastructures routières nécessaires à la construction et l’exploitation sont déjà présentes. La preuve que l’implantation de l’installation est imposée par sa destination doit être apportée lorsque la construction est prévue dans l’une des zones suivantes:
- a.
- un objet inscrit dans un inventaire visé à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)7;
- b.
- une réserve forestière visée à l’art. 20, al. 4;
- c.
- un district franc fédéral visé à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse8.
2Pour les installations éoliennes situées en dehors d’objets visés à l’art. 5 LPN, la pesée des intérêts se fonde sur l’art. 3 LPN.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. IV de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
- RS 451
- RS 922.0