1Les dérogations sont accordées:
- a.
- soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;
- b.
- soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence.
2Avant que l’autorité cantonale n’accorde une dérogation, elle consulte l’Office fédéral de l’environnement10 (office):
- a.
- lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
- b.
- lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).