Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 10 LFoConstatation de la nature forestière

Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

2Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée:

a.
là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt;
b.
là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.17

3Lorsqu’une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6. L’autorité fédérale compétente décide sur demande de l’autorité cantonale compétente.18

Historique et notes (3)
  1. RS 700
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085 4115).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10 LFo, du plus récent au plus ancien.

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