1L’entrepreneur exploitant une installation à fort ou à faible courant est tenu de dénoncer sans délai à l’autorité locale prévue à l’art. 4 de la loi fédérale du 23 mars 187780 concernant le travail dans les fabriques, tout accident corporel de quelque gravité, ainsi que tout dommage important causé aux choses appartenant à des tiers.
2Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister d’experts. Elle annonce l’accident au gouvernement cantonal, qui en avise le DETEC.81
Historique et notes (2)
- [RO 3 224, 21 358. RS 8 3 art. 95 al. 1]. Quoique la législation fédérale actuelle n’ait pas repris les dispositions mentionnées, le présent article est toujours applicable.
- Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).