Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 205a LIFDAssurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique conclues avant la fin de 1993

Huitième partie Dispositions finales Titre 4 Dispositions transitoires Chapitre 1 Personnes physiques

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rendements des assurances de capitaux selon l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés dans la mesure où, au moment où l’assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l’assuré a accompli sa 60e année.

2 Les rendements des assurances visées à l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été conclues entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998, demeurent exonérés si, lorsque l’assuré touche la prestation, le contrat a duré au moins cinq ans et que l’assuré a 60 ans révolus.324

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1445; FF 1993 I 1120).
  2. Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).

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