Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 204 LIFDRentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle

Huitième partie Dispositions finales Titre 4 Dispositions transitoires Chapitre 1 Personnes physiques

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir ou devenaient exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit:

a.
à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;
b.
à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n’ont été faites qu’en partie par le contribuable, mais que cette partie forme au moins 20 % des prestations;
c.
entièrement, dans les autres cas.

2Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l’al. 1, let. a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l’assurance par dévolution, legs ou donation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 204 LIFD, du plus récent au plus ancien.

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