Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) · RS 642.11

Art. 205e LIFDDisposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014

Huitième partie Dispositions finales Titre 4 Dispositions transitoires Chapitre 1 Personnes physiques

En vigueur au 2 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité cantonale de remise statue sur les demandes en remise de l’impôt fédéral direct qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi, sont pendantes devant la Commission fédérale de remise de l’impôt fédéral direct ou devant l’autorité cantonale compétente qui les transmet à cette commission avec sa proposition.

2La procédure de réclamation et la procédure de recours contre les décisions prononcées avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l’impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).

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