Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Art. 17 LIFMFonds de tiers

Section 4 Financement et gestion financière

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Institut peut accepter des fonds provenant de tiers pour autant que cela soit compatible avec son indépendance, ses tâches et ses buts.

2L’Institut se procure des fonds de tiers notamment par les moyens suivants:

a.
les recettes provenant de prestations commerciales relevant de l’art. 25;
b.
les contributions provenant de programmes de recherche.

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