1L’Institut peut accepter des fonds provenant de tiers pour autant que cela soit compatible avec son indépendance, ses tâches et ses buts.
2L’Institut se procure des fonds de tiers notamment par les moyens suivants:
- a.
- les recettes provenant de prestations commerciales relevant de l’art. 25;
- b.
- les contributions provenant de programmes de recherche.