Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Art. 22 LIFMBiens-fonds

Section 4 Financement et gestion financière

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération attribue à l’Institut l’usufruit des biens-fonds qu’il utilise. Ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.

2La Confédération perçoit auprès de l’Institut une indemnité raisonnable pour l’utilisation des biens-fonds.

3La constitution de l’usufruit et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l’Institut.

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