1La Confédération attribue à l’Institut l’usufruit des biens-fonds qu’il utilise. Ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.
2La Confédération perçoit auprès de l’Institut une indemnité raisonnable pour l’utilisation des biens-fonds.
3La constitution de l’usufruit et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l’Institut.