Loi sur la nationalité suisse (LN) · RS 141.0

Art. 13 LNProcédure de naturalisation

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité Section 1 Naturalisation ordinaire

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.

2Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

3Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.

4L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l’égard des enfants compris dans la naturalisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LN, du plus récent au plus ancien.

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