Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 24 LOAPIncompatibilité

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de l’autorité de surveillance ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2S’ils sont inscrits dans un registre cantonal des avocats, ils ne peuvent pas représenter une partie devant les autorités pénales de la Confédération.

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