Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 25 LOAPPériode de fonction

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La période de fonction des membres de l’autorité de surveillance est de quatre ans.

2En cas de départ d’un membre en cours de mandat, son successeur est élu pour le reste de la période de fonction.

3Les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui abandonnent cette charge quittent simultanément l’autorité de surveillance.

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