Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 29 LOAPSurveillance et pouvoir d’édicter des directives de l’autorité de surveillance

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance fait rapport à l’Assemblée fédérale sur son activité.

2Elle peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches. Sont exclues toutes instructions dans un cas d’espèce relatives à l’ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l’accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.

3Elle vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l’égard du Ministère public de la Confédération.

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