Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 30 LOAPDemande de renseignements et inspections de l’autorité de surveillance

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance peut exiger du Ministère public de la Confédération qu’il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.

2Les personnes que l’autorité de surveillance a chargées de demander les renseignements ou de procéder aux inspections ont accès aux dossiers de procédure dans la mesure où l’exécution de leur mandat l’exige.

3Elles ne peuvent utiliser les informations dont elles ont eu connaissance que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommandations.

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