Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71

Art. 28 LOAPRécusation

Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 4 Surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dispositions du CPP9 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’appliquent par analogie aux membres de l’autorité de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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