Les dispositions du CPP9 relatives à la récusation des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’appliquent par analogie aux membres de l’autorité de surveillance.
Loi sur l'organisation des autorités pénales (LOAP) · RS 173.71
Art. 28 LOAPRécusation
Titre 2 Autorités de poursuite pénale Chapitre 2 Ministère public de la Confédération Section 4 Surveillance