1La partie générale du CP72 ainsi que l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif73 sont applicables.74
2La poursuite pénale incombe aux cantons.
3En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants75, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.76
Historique et notes (5)
- RS 311.0
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de l’annexe 1 au code de procédure pénale du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
- RS 831.10
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018 (Base légale pour la surveillance des assurés), en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2829; FF 2017 7003 7021).