Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 31 LPPCiAccomplissement et durée du service

Titre 3 Protection civile Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service obligatoire commence l’année au cours de laquelle la personne commence l’instruction de base, au plus tôt à l’âge de 18 ans, et se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 40 ans.16

2Sa durée est au plus de quatorze ans ou de 245 jours de service. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer 245 jours de service ou à dépasser la durée minimale annuelle fixée à l’art. 53, al. 1. Les jours de service accomplis dans le cadre du service militaire sont pris en compte.17

3et 4 …18

5Pour les sous-officiers supérieurs et les officiers, il se termine à la fin de l’année au cours de laquelle la personne concernée atteint l’âge de 40 ans, indépendamment de l’année au cours de laquelle il a commencé et du nombre de jours de service effectués.

6S’il se termine au cours d’une intervention en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, il est prolongé jusqu’à la fin de celle-ci.

7Le Conseil fédéral peut:

a.19
…
b.
soumettre à un nouveau service obligatoire les personnes qui ont été libérées du service obligatoire 5 ans auparavant au plus, afin de renforcer les effectifs de protection civile, notamment en cas de conflit armé.

8Il peut prolonger de 100 jours au plus le service obligatoire dans un canton touché par une catastrophe ou une situation d’urgence de longue durée qui en fait la demande, pour autant qu’un nombre trop important de personnes astreintes soient libérées en même temps du service obligatoire à la suite de la catastrophe ou de la situation d’urgence et que ces libérations compromettent la capacité d’intervention.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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