1Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.
2Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation.
3et 4 …23
Historique et notes (1)
- Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).