Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 34 LPPCiRecrutement

Titre 3 Protection civile Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le recrutement permet d’apprécier l’aptitude à effectuer le service de protection civile. L’armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

1bisLes personnes âgées de plus de 24 ans au moment de leur naturalisation sont convoquées par les cantons au recrutement au plus tard au cours de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans.21

2Les conscrits qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas recrutés pour la protection civile:

a.
leur présence au sein de l’armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée22;
b.
ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. RS 510.10

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