Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Art. 37 LPPCiLibération anticipée

Titre 3 Protection civile Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent, sur demande, libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la demande.

2Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.

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